Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires Art. 217-1.03 ter

Chapitre 227-1 : Dispositions générales

In KraftAmtlicher Text

Sans préjudice des dispositions de l'article 227-1.03, les navires susceptibles d'être autorisés à naviguer en 4e catégorie bis doivent pouvoir se déplacer à une vitesse minimale de 18 nœuds (vitesse de surface).

Au surplus, ils satisfont aux exigences prévues à l'annexe 227-A.1 et au paragraphe 4 de l'article 227-1.04 relatives aux cloisons étanches.

Les navires non-pontés pour lesquels l'article 227-1.04 §4 ne trouve pas à s'appliquer sont conformes aux dispositions prévues à l'article 227-2.06 §2 relatives à la réserve de flottabilité.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 2026-06-18